Les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie.
Les haies doivent être taillées de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage.
L’ Article L2212-2- Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 78, est ainsi libellé :
« Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »