LES BRUITS DE VOISINAGE – ARRÊTÉ DU PRÉFET DU VAL D’OISE N° 2009-297

EXTRAITS :

Section 2: PRINCIPE GENERAL

ARTICLE 2:

I. Afin de protéger la santé de l’homme ou la tranquillité du voisinage, tout bruit gênant, entrant dans le champ d’application du présent arrêté, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
II. Dans le cas particulier où des mesures sonométriques sont nécessaires afin de vérifier le respect des dispositions du précédent alinéa, les valeurs limites d’émergence devant être respectées sont fixées par les articles R.1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique.

Section 3: LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

ARTICLE 3:
Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics ou privés accessibles au public, y compris les terrasses et les cours et jardins des cafés et restaurants, sont Interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, ou l’heure à laquelle ils se manifestent, quelle que soit leur provenance, et notamment ceux produits par:
– l’usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des haut-parleurs installés de manière fixe et temporaire soumis à autorisation du Maire,
– les publicités par cris ou par chants,
– l’usage des pétards et pièces d’artifices,
– les travaux bruyants professionnels ou particuliers, notamment toute réparation ou réglage de moteur, quelle qu’en soit fa puissance à l’exception d’une réparation de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule Immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
– les conversations bruyantes entre clients aux terrasses, cours et jardins, des cafés et restaurants,
– la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations,
– les véhicules deux roues munis d’un dispositif d’échappement modifié,
– les systèmes de sonorisation amplifiée équipant les véhicules tels que postes de radios et haut-parleurs extra-graves de type « subwoofer ».

Section 3: LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

Section 4: TRAVAUX ET CHANTIERS

ARTICLE 4:
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article R.1334-36 du code de la santé publique, les chantiers de travaux publics et privés et les chantiers de travaux concernant les bâtiments ainsi que leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation doivent être Interrompus:
• avant 7 heures et après 20 heures du lundi au vendredi,
• avant 8 heures et après 19 heures le samedi,
• les dimanches et jours fériés,
sauf en cas d’intervention urgente ou nécessaire dûment justifiée auprès du maire.

ARTICLE 5:
Des dispositions particulières, telles que les limitations d’horaires, le capotage de matériels, peuvent être exigées par le maire, ou à défaut le préfet, dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements d’enseignement, crèches, maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.

Section 5: ACTIVITES PROFESSIONNELLES non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICP)

ARTICLE 6:
Les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public, d’établissements industriels, artisanaux ou commerciaux doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage.

ARTICLE 7:
Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, lors de la construction ou l’aménagement des établissements cités à l’article précédent, le maire, ou à défaut le préfet, peut demander la réalisation d’une étude de limpact des nuisances sonores au responsable de l’activité dans les conditions précisées à l’article 21-1 du présent arrêté.
Si le fonctionnement d’installations existantes porte atteinte à la tranquillité du voisinage, le responsable de l’activité peut être tenu par le maire, ou à défaut le préfet, de réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores dans les conditions précisées à l’article 21-II du présent arrêté et de mettre en oeuvre, sur la base de cette étude, les travaux ou aménagements nécessaires.

ARTICLE 8:
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, et lorsque ces dernières relèvent de la présente section, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de toute nature, susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit impérativement interrompre ces activités:
• avant 7 heures et après 20 heures du lundi au vendredi,
• avant 8 heures et après 19 heures le samedi,
• les dimanches et jours fériés
sauf en cas d’intervention urgente ou nécessaire dûment justifiée auprès du maire.
Toutefois, en cas d’atteinte à la tranquillité du voisinage, dûment constatée, des précautions spécifiques ou des horaires plus restrictifs pourront être prescrits par le maire.
Les responsables d’activités qui, sans mettre en péril l’activité professionnelle de leur entreprise, ne peuvent arrêter durant ces périodes les installations susceptibles de porter :atteinte à la tranquillité du voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité du voisinage.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités liées: • à la sauvegarde des récoltes,
• aux secours des personnes,
• au ramassage des ordures ménagères.

ARTICLE 9:
I. Dans le cadre d’une installation nouvelle ou existante ou d’une transformation d’installation déjà existante, tous moteurs, appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Le choix, l’emplacement et les conditions d’installation de ces équipements doivent être effectués de manière à réduire les bruits transmis.
II. Les livraisons, notamment celles se déroulant à proximité d’habitations ou de locaux sensibles, ne doivent en aucun cas porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Des horaires ou des aménagements particuliers peuvent être imposés par arrêté municipal.
III. Les propriétaires de terrains où stationnent de manière habituelle et prolongée des véhicules réfrigérés transportant des denrées alimentaires, sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que l’activité ne porte pas atteinte à la tranquillité du voisinage.
IV. Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage et des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l’origine de nuisances sonores pour les riverains.

Section 6 PROPRIÉTÉS PRIVÉES

ARTICLE 10
Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas gêné par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d’appareils de diffusion sonore, de télévision, d’instruments et appareils de musique, appareils électroménagers, appareils de climatisation ainsi que ceux résultant du port de chaussures bruyantes, de la pratique d’activités et de jeux non adaptés à ces locaux.
Les bruits émis à l’intérieur des propriétés audibles de l’extérieur et portant atteinte à la tranquillité du voisinage par leur durée, leur Intensité ou leur caractère répétitif sont interdits.

ARTICLE 11:
I.Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur Intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que:
• de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 du lundi au vendredi, • de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures le samedi,
• de 10 heures à 12 heures le dimanche et les jours fériés.
Les horaires des travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers sont fixés par l’article 8 du présent arrêté.
II. Selon le contexte et en prenant en compte le risque de nuisances sonores pour la population, le maire peut autoriser, par arrêté municipal, une plage horaire supplémentaire pour le dimanche et les jours fériés, pour les seuls travaux de jardinage. Cette plage horaire doit être limitée autant que possible et être comprise dans le créneau horaire 16 heures à 19 heures.

ARTICLE 12:
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution des performances acoustiques n’apparaisse au cours du temps. Les performances acoustiques doivent être conservées:
– lors du remplacement des éléments et équipements du bâtiment (tels que les revêtements de sols),
– à l’issue de travaux ou d’aménagements effectués dans les bâtiments.
Lors d’adjonction ou de transformation d’équipements individuels ou collectifs dans le bâtiment, notamment les ventilateurs, climatiseurs, chaudières, dans les bâtiments ou leurs dépendances, le choix, l’emplacement et les conditions d’installation de ces équipements doivent être effectués de manière à réduire les bruits transmis.

ARTICLE 13:
Les propriétaires ou possesseurs de piscines privées sont tenus de prendre toutes mesures afin que les équipements ainsi que le comportement des utilisateurs ne constituent pas une source de nuisances sonores pour les riverains.

Section 7: ANIMAUX DOMESTIQUES ET ELEVAGE non soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

ARTICLE 14:
Les détenteurs d’animaux domestiques et les propriétaires d’élevage sont tenus de prendre toutes les mesures propres è éviter de porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur Intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Pour les animaux d’élevage, les dispositions de l’article 2.II s’appliquent.
Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.

Section 8: ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES OU DE LOISIRS 1
Diffusion sonore dans les lieux musicaux

ARTICLE 15:
I. Les propriétaires, gérants et exploitants des établissements recevant du public et susceptibles de produire, par leur exploitation, de hauts niveaux sonores, tels que les cafés, piano-bars, bars karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, salles polyvalentes, salles communales, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.
II. En aucun endroit accessible au public de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête.

ARTICLE 16:
I. Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, la construction ou l’aménagement des établissements mentionnés à l’article 15 du présent arrêté doivent faire l’objet d’une étude de l’impact des nuisances sonores respectant le cahier des charges figurant en annexe 3.
Pour les établissements déjà existants, l’exploitant doit être en mesure de fournir une étude de l’impact des nuisances sonores respectant le cahier des charges figurant à l’annexes 3. Dans le cas où ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, Soit situés à l’intérieur de tels bâtiments, le certificat d’isolement acoustique doit être établi en respectant le protocole de mesures fourni en annexe 4 du présent arrêté.
II. Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, concernés par une autorisation d’ouverture tardive et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (présence d’un amplificateur de son associé à au moins un haut-parieur) doivent présenter une étude de l’impact des nuisances sonores aux services préfectoraux chargés d’instruire les dossiers de demande d’ouverture tardive.
III. Dans le cas où l’isolement du focal où s’exerce l’activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d’émergence fixées par l’article R.571-27 du code de l’environnement, l’activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s’exercer qu’après la mise en place d’un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par un installateur. L’installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs. Les limiteurs de pression acoustique doivent faire l’objet d’une vérification annuelle. Cette opération doit faire l’objet d’une attestation.
Les exploitants concernés doivent être en mesure de présenter l’étude de l’impact des nuisances sonores et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés à l’article L. 571-18 du code de l’environnement.
L’activité des établissements visés aux alinéas précédents ne peut s’exercer qu’après la mise en place des aménagements ou des équipements préconisés par le bureau d’études en acoustique.
IV. Lorsque des systèmes de sonorisation sont apportés par le locataire ou le bénéficiaire d’une mise à disposition d’un local utilisé à titre habituel pour des manifestations festives, telles que les salles polyvalentes communales ou privées et diffusant de la musique amplifiée, il appartient au propriétaire du local de faire connaître au bénéficiaire la puissance et les conditions d’utilisation compatibles avec les caractéristiques de l’isolation acoustique du bâtiment définies par l’étude prévue au paragraphe I du présent article.
Si l’étude impose la mise en place d’un limiteur acoustique, du fait d’un Isolement du local insuffisant pour respecter les valeurs maximales, l’alimentation de la sonorisation doit être branchée sur le circuit issu du limiteuR.

Diffusion sonore en plein air

ARTICLE 17
Les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical dépassant 500 personnes doivent prendre toutes les mesures afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Une étude de limpact des nuisances sonores peut être demandée par le maire, ou à défaut le préfet, à l’organisateur du rassemblement. L’étude doit préciser les mesures à prendre pour la protection du public et du voisinage. L’organisateur indique au maire, ou à défaut au préfet, les mesures qu’il s’engage à mettre en oeuvre.

Activités sportives

ARTICLE 18:
Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, l’exploitation ou l’exercice Individuel ou collectif, sur un domaine privé ou public, d’activités sportives et de loisirs susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur niveau sonores telles que le ball-trap, motocross, karting, quad, jets ski, ski nautique, hors-bord, aéromodélisme, véhicule tout terrain, ne doit troubler en aucun cas le repos et la tranquillité de la population.
Pour l’examen d’un projet d’implantation ou si des nuisances ont été constatées, le maire, ou à défaut le préfet, peut demander que soit réalisée une étude de l9mpact des nuisances sonores dans les conditions précisées à l’article 21 du présent arrêté.

Section 9 : ACTIVITES AGRICOLES non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement

ARTICLE 19:
Les exploitants d’établissements agricoles doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne portent pas atteinte à la tranquillité du voisinage, en particulier les bruits provenant de groupes de pompage effectuant des prélèvements d’eau, de systèmes de ventilation pour le séchage des céréales ou du foin, de machines à traire, et de tous les appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie fixes ou mobiles et ceux provenant des animaux situés dans ou à l’extérieur des bâtiments.
Lors de la construction ou de l’aménagement d’établissements agricoles à l’intérieur ou à proximité des zones d’habitation, le maire, ou à défaut le préfet, peut demander la réalisation d’une étude de lmpact des nuisances sonores telle que définie à l’article 21-I tors de la construction.
L’exploitation des établissements existants ne devra en aucun cas porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Dans le cas contraire, le maire, ou à défaut le préfet, peut demander aux exploitants de réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores dans les conditions définies à l’article 21-II

ARTICLE 20:
Les dispositifs sonores destinés à la protection des cultures doivent être utilisés de manière raisonnée et adaptée. Leur fonctionnement est Interdit de 22 heures à 7 heures. Ces dispositifs ne doivent pas être implantés à moins de 500 mètres des zones habitées. Le nombre de détonations par heure peut, en cas de besoin, être fixé par le maire.
Dans certaines circonstances locales particulières, le maire peut accorder par décision motivée, des dérogations exceptionnelles et de courte durée, en ce qui concerne la distance d’implantation. En aucun cas, la dérogation accordée à la distance de 500 mètres ne peut être inférieure à 250 mètres.
1 Section 10: ETUDE DE L’IMPACT DES NUISANCES SONORES j
ARTICLE 21:
L’étude de l’impact des nuisances sonores doit être réalisée par un organisme ou par une personne qualifiée en acoustique. Elle doit respecter le cahier des charges fourni en annexe 1. L’étude doit être mise à jour en cas de modification de l’installation et être présentée aux agents mentionnés à l’article L.571-18 du code de l’environnement
I. Pour les établissements à construire ou à aménager, visés aux articles 7, 18 et 19 du présent arrêté, cette étude doit permettre:
– d’évaluer les niveaux sonores susceptibles d’être générés par l’activité considérée,
– de proposer des solutions techniques afin que l’émergence perçue par autrui ne soit pas supérieure aux valeurs limites admissibles fixées par l’article R. 1334-33 ou R. 1334-34 du code de la santé publique.
II. Pour les établissements et activités existants visés aux articles 7, 18 et 19 du présent arrêté, cette étude doit permettre:
– de mesurer les niveaux sonores engendrés par les activités de l’établissement
– de mettre en oeuvre sur la base de cette étude, (es travaux ou aménagements nécessaires permettant le respect des valeurs limites admissibles fixées par l’article R. 1334-33 ou R. 1334-34 du code de la santé publique.